La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local a profondément remanié le délit de prise illégale d'intérêt. Si ce texte resserre certaines conditions de l'infraction, il ne doit pas conduire à sous-estimer le risque pénal : les peines restent lourdes, l'inéligibilité demeure quasi automatique, et les tiers bénéficiaires — proches, sociétés, associations — restent exposés à des poursuites pour recel.
Dans cet article, je vous propose de comprendre :
- ce qu'est juridiquement la prise illégale d'intérêt et qui est concerné,
- quels actes peuvent constituer l'infraction,
- ce que change concrètement la réforme de décembre 2025,
- comment évaluer votre situation grâce à une checklist des éléments constitutifs,
- quelles sont les sanctions encourues, y compris pour les tiers,
- et comment prévenir le risque dans votre structure.
Qu'est-ce que la prise illégale d'intérêt ? Définition et fondement légal
Une infraction du Code pénal, au cœur du droit pénal de la probité
La prise illégale d'intérêt est définie par l'article 432-12 du Code pénal. Elle consiste, pour certaines personnes exerçant une fonction publique, à prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre leur impartialité, leur indépendance ou leur objectivité dans une entreprise ou une opération dont elles ont la charge.
Cette infraction s'inscrit parmi les manquements au devoir de probité, aux côtés de la corruption et du trafic d'influence. Son objectif est de garantir, dans l'intérêt général, que les personnes investies d'une fonction publique exercent celle-ci de façon indépendante, impartiale et objective — sans que leur intérêt personnel ne vienne interférer avec l'intérêt public dont elles ont la charge.
Qui peut être poursuivi pour prise illégale d'intérêt ?
L'article 432-12 vise trois catégories de personnes :
- Les personnes dépositaires de l'autorité publique : magistrats, fonctionnaires d'autorité, maires, préfets, policiers, agents des impôts...
- Les personnes chargées d'une mission de service public : toute personne qui, sans disposer de pouvoirs de contrainte, exerce une fonction d'intérêt général, même temporairement.
- Les personnes investies d'un mandat électif public : conseillers municipaux, départementaux, régionaux, présidents d'intercommunalités...
La jurisprudence interprète très largement la notion de mission de service public. Sont ainsi concernés, entre autres : les dirigeants d'associations Croix-Rouge, les responsables d'associations gérant des mesures de protection judiciaire, les présidents d'université, les directeurs généraux de SAFER, les notaires — reconnus comme délégataires de l'autorité publique par la Cour de cassation (Crim. 21 janvier 2026, n°23-82.713). Dès lors qu'une personne accomplit des actes ayant pour but de satisfaire à l'intérêt général, elle entre potentiellement dans le champ de l'infraction, même si elle ne dispose d'aucun pouvoir de décision.
La prise illégale d'intérêt s'applique-t-elle aux magistrats ?
Oui. La loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 a créé un article 432-12-1 du Code pénal qui étend expressément le délit de prise illégale d'intérêt aux magistrats et à toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles.
L'infraction est constituée lorsque la personne prend, reçoit ou conserve, directement ou indirectement, dans une entreprise ou une opération à l'égard de laquelle elle a la charge de prendre une décision judiciaire ou juridictionnelle, un intérêt — qui n'est pas un intérêt public — altérant, au moment de sa décision, l'exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction. Les peines encourues sont identiques à celles de l'article 432-12.
La prise illégale d'intérêt concerne-t-elle aussi les anciens fonctionnaires ?
Oui, sur le fondement de l'article 432-13 du Code pénal, souvent appelé délit de « pantouflage ». Ce texte vise les anciens agents publics qui, dans les trois années suivant la cessation de leurs fonctions, prennent ou reçoivent une participation — par travail, conseil ou capitaux — dans une entreprise privée sur laquelle ils ont exercé un pouvoir de surveillance, de contrôle, de conclusion de contrats ou de proposition de décisions.
Quels actes constituent une prise illégale d'intérêt ?
L'élément matériel : prendre, recevoir ou conserver un intérêt
Pour que l'infraction soit caractérisée, l'agent doit, au moment de l'acte, avoir tout ou partie de la surveillance, de l'administration, de la liquidation ou du paiement de l'opération ou de l'entreprise concernée.
La jurisprudence retient une conception très extensive de ces notions. Il n'est pas nécessaire de disposer d'un pouvoir de décision : de simples fonctions de préparation, de proposition, de rédaction d'avis ou de rapports suffisent. La participation à une délibération, à une réunion informelle, voire la simple présence dans la salle lors d'un vote concernant une affaire dans laquelle l'élu a un intérêt ont été jugées suffisantes par les tribunaux.
Qu'est-ce qu'un « intérêt » au sens de la prise illégale d'intérêt ?
La notion d'intérêt est volontairement large. Il peut être :
- Matériel : financier, patrimonial, avantage en nature, rémunération...
- Moral ou affectif : prestige, soutien à un proche, intérêt politique ou associatif...
- Direct : l'agent est lui-même associé, salarié ou bénéficiaire de l'opération.
- Indirect : l'intérêt passe par un proche, une société interposée, un prête-nom, une association écran.
La jurisprudence a ainsi retenu : un lien familial (fils, épouse, gendre), un lien d'amitié de longue date (un maire cédant un terrain communal à la société d'un ami de longue date et partenaire de golf — Cass. crim. 5 avr. 2018, n° 17-81.912), un lien d'affaires ou une participation au capital d'une société bénéficiaire, ou encore un intérêt associatif (présidence d'une association recevant une subvention).
Il importe peu que l'agent n'ait pas cherché à retirer un profit, que l'intérêt soit de faible intensité, ou qu'il ne soit pas en contradiction avec l'intérêt général.
La prise illégale d'intérêt est-elle constituée même sans résultat dommageable ?
Oui. La prise illégale d'intérêt est un « délit obstacle » : il est consommé dès que l'agent prend, reçoit ou conserve un intérêt dans une opération qu'il surveille ou administre.
Il est indifférent que :
- l'opération n'ait finalement pas abouti,
- l'acte soit nul ou annulé,
- aucun dommage n'ait été causé à la collectivité,
- l'agent ou ses proches n'aient retiré aucun avantage effectif.
La finalité est de prévenir les conflits d'intérêts et de protéger l'indépendance des décisions publiques — la loi sanctionne la situation, pas le résultat.
Exemples concrets de prise illégale d'intérêt
Voici des situations typiques retenues par la jurisprudence :
- Subventions aux associations : un élu qui participe au vote d'une subvention à une association qu'il préside, même à titre gratuit, commet une prise illégale d'intérêt (Cass. crim. 22 oct. 2008, n° 08-82.068).
- Marchés publics : une maire présidente de commission d'appel d'offres, dont le fils dirige la société attributaire de marchés publics, condamnée pour prise illégale d'intérêt du seul fait de sa participation aux votes d'attribution, même sans profit personnel (Cass. crim. 3 mai 2001, n° 3271 FS-PF).
- Cession de biens communaux : un maire qui cède un terrain communal à la société d'un ami de longue date et partenaire de golf (Cass. crim. 5 avr. 2018, n° 17-81.912).
- Nominations : un élu qui nomme un membre de sa famille à un emploi public (CE 27 juill. 2005, n° 263714).
- Interposition : recours à un prête-nom, à une société ou association écran pour capter des avantages issus d'une opération surveillée par l'agent.
- Dirigeant d'association : un responsable d'association gérant des mesures de protection judiciaire qui souscrit des contrats avec des cabinets dont il est lui-même l'agent commercial (Cass. crim. 30 janv. 2013, n° 11-89.224).
La réforme de décembre 2025 : ce qui change concrètement pour la prise illégale d'intérêt
De l'« intérêt quelconque » à l'altération effective de l'impartialité
Le délit a connu trois rédactions successives :
- Avant 2021 : l'article 432-12 visait la prise d'un « intérêt quelconque », notion très large ayant conduit à une application particulièrement extensive de l'infraction.
- Réforme 2021 (loi du 22 décembre 2021) : l'intérêt quelconque est remplacé par « un intérêt de nature à compromettre l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité ». La Cour de cassation a jugé cette rédaction équivalente à l'ancienne (Cass. crim. 5 avr. 2023, n° 21-87.2017 FS-B).
- Réforme 2025 (loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025) : le texte exige désormais que l'intérêt « altère » effectivement l'impartialité — et non plus simplement qu'il soit « de nature à compromettre ».
Les quatre nouveautés issues de la loi de décembre 2025
La loi du 22 décembre 2025 introduit quatre changements substantiels :
- Limitation aux intérêts privés : seuls les intérêts privés sont désormais pris en compte. Un conflit entre deux intérêts publics ne constitue plus un délit de prise illégale d'intérêt.
- Altération effective et non plus potentielle : il faut désormais démontrer que l'intérêt personnel a concrètement altéré l'impartialité de l'agent. Une simple situation abstraite de conflit d'intérêts ne suffit plus.
- Renforcement de l'élément intentionnel : le texte exige que l'infraction soit commise « en connaissance de cause ». En pratique, les juges continueront de déduire cette conscience des circonstances (proximité familiale évidente, rôle actif dans la procédure...), mais la preuve est désormais formellement requise.
- Cause d'exonération pour motif impérieux d'intérêt général : l'infraction n'est pas constituée lorsque l'élu ou l'agent ne pouvait pas agir autrement pour répondre à un motif impérieux d'intérêt général. Exemple donné par le rapport sénatorial : un maire contraint de conclure en urgence un marché avec l'entreprise d'un proche, seule capable d'intervenir rapidement lors d'un sinistre.
Ce que la réforme de 2025 ne change pas
Malgré ces ajustements, plusieurs éléments demeurent inchangés. La jurisprudence antérieure sur la nature de l'intérêt — matériel ou moral, direct ou indirect, y compris liens familiaux, amicaux ou d'affaires — reste en principe transposable, à condition de démontrer qu'il s'agit d'un intérêt privé ayant effectivement altéré l'impartialité.
La présomption d'intention se maintient en pratique : eu égard à leurs fonctions, les élus et agents publics ne peuvent généralement pas ignorer l'existence d'un conflit d'intérêts. Les peines encourues et le caractère de délit obstacle subsistent également.
Ces modifications constituent une loi pénale plus douce, applicable rétroactivement aux faits antérieurs non définitivement jugés (art. 112-1 C. pén.).
Checklist : votre situation constitue-t-elle une prise illégale d'intérêt après la réforme de 2025 ?
Répondez à chaque question dans l'ordre. Si vous répondez non à l'une d'elles, la qualification est a priori écartée à ce stade — même si les faits peuvent relever d'une autre infraction.
1. Êtes-vous une personne visée par la prise illégale d'intérêt ?
Êtes-vous dépositaire de l'autorité publique, chargé d'une mission de service public, ou titulaire d'un mandat électif public (art. 432-12 C. pén.) ? La notion est interprétée largement : si vous exercez des actes d'intérêt général — même sans pouvoir de contrainte — vous pouvez être concerné.
2. Aviez-vous, au moment des faits, la charge de surveiller, administrer, liquider ou payer l'opération concernée ?
Il n'est pas nécessaire d'avoir un pouvoir de décision formel. Le fait d'avoir préparé un dossier, rédigé un avis, assisté à une réunion préparatoire ou simplement été présent lors du vote suffit à caractériser la surveillance au sens de l'article 432-12.
3. Avez-vous pris, reçu ou conservé un intérêt dans cette opération ou cette entreprise ?
Avez-vous — ou un proche — un lien financier, familial, amical, d'affaires, capitalistique ou associatif avec l'opération ou l'entreprise concernée ? L'intérêt peut être direct ou indirect, matériel ou moral.
4. Cet intérêt est-il un intérêt privé — et non un intérêt public ? (nouveauté 2025)
Depuis la loi du 22 décembre 2025, seuls les intérêts privés entrent dans le champ de l'infraction. Si vous défendez deux intérêts publics antagonistes, la qualification pénale est a priori écartée, même si elle peut soulever des questions déontologiques sur le terrain administratif.
5. Cet intérêt a-t-il effectivement altéré votre impartialité, votre indépendance ou votre objectivité ? (nouveauté 2025)
Une simple potentialité abstraite ne suffit plus. Il faut désormais démontrer que l'intérêt personnel a concrètement influencé — ou est de nature à démontrer l'absence d'impartialité dans — la décision prise.
6. Agissiez-vous en connaissance de cause ? (nouveauté 2025)
La conscience de la situation de conflit d'intérêts doit être établie. En pratique, les juges continueront de la déduire des circonstances : un élu qui préside une association ne peut ignorer l'existence d'un conflit lorsqu'il vote une subvention à cette même association.
7. Pouvez-vous invoquer un motif impérieux d'intérêt général ? (nouveauté 2025)
Si vous ne pouviez pas agir autrement pour répondre à une situation d'urgence imposant de traiter avec un proche ou une structure liée, la loi de 2025 prévoit expressément une cause d'exonération. Cette exception reste stricte : l'impossibilité d'agir autrement doit être réelle et démontrée.
Quelles sont les sanctions encourues pour prise illégale d'intérêt ?
Les sanctions pénales
La prise illégale d'intérêt par un agent en fonction (art. 432-12 C. pén.) est punie de 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende, montant pouvant être porté au double du produit tiré de l'infraction. Pour les anciens fonctionnaires (art. 432-13), les peines sont de 3 ans d'emprisonnement et 200 000 € d'amende.
L'inéligibilité : une peine complémentaire quasi automatique
Depuis la loi Sapin 2 (loi du 9 décembre 2016), l'article 131-26-2 du Code pénal rend l'inéligibilité en principe obligatoire pour toute condamnation pour prise illégale d'intérêt. La juridiction peut y renoncer, mais seulement par une décision spécialement motivée au regard des circonstances et de la personnalité de l'auteur.
Les autres peines complémentaires possibles sont :
- l'interdiction d'exercer une fonction publique ou l'activité professionnelle dans le cadre de laquelle l'infraction a été commise,
- la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus,
- l'affichage ou la diffusion de la décision de condamnation.
Les autres conséquences de la prise illégale d'intérêt
Au-delà des sanctions pénales, une condamnation peut entraîner des conséquences disciplinaires pour les agents publics, une annulation possible des délibérations concernées par le juge administratif, et un risque de poursuites pour recel à l'encontre des personnes morales ou physiques ayant bénéficié de l'opération — voir la partie suivante.
Recel de prise illégale d'intérêt : quand les proches et les structures bénéficiaires sont exposés
Qu'est-ce que le recel de prise illégale d'intérêt ?
L’article 321-1 du Code pénal définit le recel comme le fait de bénéficier, en connaissance de cause, du produit d'un crime ou d'un délit. Appliqué à la prise illégale d'intérêt, il vise tout tiers qui profite sciemment des avantages tirés de l'infraction : contrats de travail, salaires, subventions, loyers, honoraires, marchés obtenus grâce à l'ingérence de l'agent public.
Qui peut être poursuivi pour recel de prise illégale d'intérêt ?
La jurisprudence considère que toute personne — physique ou morale — qui bénéficie en connaissance de cause du produit d'une prise illégale d'intérêt peut être poursuivie.
Exemples de condamnation pour recel de prise illégale d’intérêt
- Épouse ayant créé un cabinet uniquement pour recevoir des fonds d'organismes administrés par son mari : recel de prise illégale d'intérêt (Cass. crim. 10 sept. 2003, n° 02-87.094).
- Fils recruté et rémunéré grâce aux fonctions de son père notaire : recel (Cass. crim. 21 sept. 2005, n° 04-85.056).
- Fils acquéreur d'un bien immobilier après renonciation par le maire au droit de préemption de la commune : recel (Cass. crim. 5 déc. 2001, n° 01-80.577).
- SCI gérée par l'épouse d'un directeur de service pénitentiaire, percevant des loyers versés pour la location de locaux à ce service : condamnée à 45 000 € d'amende pour recel de prise illégale d'intérêt (Cass. crim. 28 févr. 2007, n° 06-85.952).
- Association ou société bénéficiaire de subventions attribuées irrégulièrement par un élu qui la préside : recel potentiel si la connaissance de l'origine irrégulière est établie.
Quelles sont les sanctions du recel de prise illégale d'intérêt ?
Le recel est puni de 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende, peines aggravées en cas de commission habituelle ou par une personne usant des facilités de son activité professionnelle.
Pour les personnes morales reconnues coupables de recel, les sanctions comprennent une amende quintuplée, la dissolution, diverses interdictions (art. 131-38 C. pén.).
Comment prévenir le risque de prise illégale d'intérêt dans votre structure ?
Quels dispositifs internes mettre en place ?
La prévention repose sur des mécanismes concrets :
- Le déport systématique : tout élu ou agent ayant un intérêt dans une affaire doit se retirer de la procédure — délibération, instruction, vote, signature.
- La déclaration d'intérêts : formaliser par écrit les liens familiaux, financiers ou associatifs susceptibles de créer un conflit.
- Les avis préalables : solliciter l'avis du référent déontologue ou de la HATVP avant de participer à une opération potentiellement litigieuse.
- La charte éthique et la formation : sensibiliser régulièrement les élus et agents aux situations à risque.
Les situations à risque les plus fréquentes
Les dossiers de prise illégale d'intérêt se concentrent sur quelques catégories d'opérations :
- Attribution de subventions à des associations dans lesquelles l'élu a un rôle (président, administrateur, salarié d'un proche...),
- Marchés publics et délégations de service public impliquant une entreprise liée à l'élu ou à ses proches,
- Nominations à des emplois publics au bénéfice de membres de la famille,
- Cessions de biens communaux ou décisions de préemption profitant à des proches,
- Mobilités vers le secteur privé dans un domaine précédemment contrôlé (pantouflage).
Ce que la jurisprudence enseigne sur les situations limites
La jurisprudence a exclu la qualification dans certains cas :
- Un maire qui accorde une autorisation de tournage à une association animée par l'un de ses nombreux adjoints, sans lien amical ni participation dans la société de ce dernier : pas de prise illégale d'intérêt (Cass. crim. 13 mars 2018, n° 17-86.548).
- Des administrateurs d'un CCAS qui se bornent à entériner le versement d'une subvention déjà décidée par le conseil municipal, sans pouvoir de la discuter ni de la refuser : pas d'infraction.
Prise illégale d’intérêt dans des communes de moins de 3 500 habitants
Par ailleurs, les communes de 3 500 habitants et moins bénéficient d'aménagements spécifiques à l'article 432-12 (transferts de biens, baux, acquisitions de parcelles dans des limites définies).
Conclusion
La prise illégale d'intérêt demeure une infraction centrale du droit pénal de la probité, malgré le resserrement opéré par la loi du 22 décembre 2025. Si la réforme offre davantage de sécurité juridique aux élus et agents de bonne foi, elle ne supprime pas le risque : les peines restent élevées, l'inéligibilité quasi automatique, et les tiers — proches, sociétés, associations — restent pleinement exposés au recel.
Identifier les situations à risque, mettre en place des procédures de déport et consulter en amont sont les meilleures protections contre des poursuites aux conséquences lourdes, tant sur le plan pénal que réputationnel.
En tant qu'avocate en droit pénal des affaires à Paris, j'accompagne les dirigeants, élus et personnes mises en cause dans des dossiers de prise illégale d'intérêt : analyse de la situation, qualification juridique, stratégie de défense et protection de la réputation. N'hésitez pas à me contacter pour un premier échange.


